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Médecins : comment l'Ordre contrôle-t-il la moralité des praticiens ?

Alors que de nouveaux textes prévoient de renforcer l'information des instances ordinales sur les procédures pénales visant les médecins, quelle place occupe aujourd'hui cette exigence dans le contrôle du droit d’exercer ? Le point avec Rachel Piralian, avocate associée (Aédo avocats).

25/10/2026 Par Rachel Piralian
Déontologie
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Les récentes initiatives législatives témoignent d’un changement de paradigme dans le contrôle de l’exercice des professions de santé. Alors que les instances ordinales étaient jusqu’à présent largement dépendantes des informations transmises par l’autorité judiciaire, l'article 52 bis du projet de loi "intégrale" et l'article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants renforcent considérablement les mécanismes permettant de tirer les conséquences des poursuites et décisions pénales visant les professionnels de santé.

Qu’il s’agisse d’organiser une information plus rapide des autorités ordinales ou d’attacher à certaines infractions des conséquences directes sur le droit d’exercer, ces textes traduisent une même ambition : mieux protéger les patients en assurant une prise en compte plus précoce et plus effective des atteintes à l’honneur, à la probité et à l’intégrité exigées des professionnels de santé.

Cette évolution législative offre dès lors l'occasion de revenir sur cet outil essentiel dont disposent les conseils départementaux pour s'assurer que les professionnels inscrits continuent de satisfaire aux conditions requises pour l’exercice de leur profession et, à défaut, procéder à leur radiation administrative.

L'article L. 4112-1 du code de la santé publique confie en effet aux conseils départementaux la mission de tenir à jour le tableau des médecins autorisés à exercer, c’est-à-dire de procéder à l’inscription et aux éventuels transferts interdépartementaux des médecins.

Cette fonction de contrôle ne se réduit pas à une vérification documentaire. Lorsqu'il est saisi d'une demande d'inscription ou de transfert, le conseil départemental doit s'assurer que le praticien réunit l'ensemble des garanties légales et déontologiques requises pour exercer la médecine. Au-delà des titres et diplômes permettant l'exercice, sont notamment appréciées l'aptitude du candidat à exercer, son indépendance professionnelle ainsi que les garanties de moralité exigées par la profession.

Le tableau constitue la colonne vertébrale de l'Ordre. Sa fiabilité conditionne la crédibilité de l'institution et la confiance placée dans la profession médicale. Cette mission implique donc nécessairement que les conseils départementaux puissent tirer les conséquences de la disparition, en cours d'exercice, d'une condition légale d'inscription.

Le contentieux est aujourd'hui relativement abondant lorsque sont en cause l'aptitude du praticien à exercer, son état de santé ou sa compétence professionnelle. Les décisions prononçant une radiation administrative du tableau pour perte de moralité demeurent quant à elles relativement peu nombreuses.

La ligne jurisprudentielle actuelle est celle de l'absence d'automatisme. Il est demandé aux instances ordinales de rechercher si les faits en cause, par leur nature, leur gravité ou leur signification, révèlent une incompatibilité avec les garanties d'honneur, de probité et d'intégrité que le public est en droit d'attendre d'un médecin.

Il est néanmoins possible d'éclairer cette notion par analogie avec les décisions de refus d'inscription, de refus de réinscription ou encore les sanctions disciplinaires dans lesquelles les juridictions ordinales et administratives se sont fondées sur les exigences de moralité, d'honneur ou de probité attachées à l'exercice de la médecine.

La moralité ne se réduit pas au seul respect des règles professionnelles

Les décisions révèlent ainsi que peuvent être regardés comme incompatibles avec ces exigences des faits d'agressions sexuelles, de violences particulièrement graves, d'atteintes à la probité telles que des escroqueries ou des fraudes, mais également des comportements marqués par la dissimulation, le mensonge ou un manquement caractérisé à la loyauté attendue d'un professionnel de santé. Ces décisions montrent que la moralité ne se réduit pas au seul respect des règles professionnelles : elle renvoie plus largement aux garanties d'intégrité et de confiance que le public est en droit d'attendre d'un médecin.

Surtout, l'appréciation de cette condition ne se limite pas à la sphère professionnelle. De longue date, la jurisprudence admet que des faits commis dans le cadre de la vie privée peuvent être pris en considération lorsqu'ils révèlent une atteinte suffisamment grave à l'honneur, à la probité ou à l'intégrité du praticien. 

Pris ensemble, l'article 52 bis du projet de loi "intégrale" et les dispositions de l’article 5 du projet de loi relatif à la protection des enfants traduisent une évolution sensible de la place accordée à la moralité dans le contrôle de l'exercice des professions de santé. Là où les instances ordinales devaient jusqu'à présent composer avec une information parfois lacunaire et une appréciation essentiellement a posteriori des situations pénales, le législateur entend désormais favoriser une détection plus précoce des comportements susceptibles de révéler une incompatibilité avec les exigences d'honneur, de probité et d'intégrité attachées à l'exercice professionnel.

La moralité apparaît ainsi de moins en moins comme une simple condition d’accès à la profession et de plus en plus comme une condition permanente de maintien du droit d'exercer, dont le respect peut être vérifié tout au long de la carrière. La transmission systématique d'informations aux autorités ordinales, l'instauration d'incapacités légales d'exercice et la possibilité d'en tirer des conséquences immédiates renforcent considérablement les moyens mis à la disposition des autorités chargées de protéger les patients et de préserver la confiance du public dans le système de santé.

Cette tendance pourrait d'ailleurs ne constituer qu'une étape supplémentaire dans un mouvement plus large de prévention des risques. Au-delà des condamnations définitives, les réformes en cours accordent une place croissante aux mesures pénales provisoires. L'avenir dira notamment quelle articulation sera retenue entre les pouvoirs des autorités ordinales et les nouveaux mécanismes permettant déjà, dans certaines hypothèses, de suspendre ou d’interdire temporairement l’exercice d’un professionnel faisant l'objet d'un contrôle judiciaire ou de poursuites pénales lorsque la protection des patients l'exige.

 
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