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En cas d’effets secondaires à la suite d’une vaccination, la responsabilité d’un médecin peut-elle être engagée ?
Si, en matière de vaccination obligatoire ou recommandée par l’Etat, l’indemnisation relève de la solidarité nationale, la responsabilité d’un médecin peut être engagée s’il a manqué à son obligation d’information ou s’il a commis une erreur ou une faute dans son acte de vaccination.
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Pour les personnes victimes de dommages à la suite d’une vaccination obligatoire, il existe aujourd’hui un régime de réparation s’appuyant sur la solidarité nationale assuré par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections Nosocomiales (Oniam). L'Oniam peut aussi intervenir, dans certains cas, pour des dommages causés par des vaccinations recommandées. Ce régime d’indemnisation a aussi pour but de dispenser d’actionner la responsabilité d’un professionnel pour obtenir réparation de son préjudice.
Effet secondaire ou événement indésirable ?
Ainsi, le médecin n’est pas responsable du seul fait qu’un effet secondaire survienne, dès l’instant où le vaccin était indiqué, a été administré conformément aux règles de l’art et que le patient a été correctement informé des risques fréquents ou graves, même exceptionnels, des contre-indications et des alternatives individuelles. Par effet secondaire, il faut comprendre un effet dont le lien avec le vaccin administré est connu ou considéré comme probable, c'est-à-dire documenté scientifiquement et attendu ou expliqué biologiquement (comme une douleur au point d’injection, un épisode de fatigue, des maux de tête, une fièvre légère…).
Si on évoque un événement indésirable à la suite d’une vaccination, c’est un problème de santé qui est apparu sans que l’on puisse savoir si le vaccin administré en est responsable. Le lien n’est pas toujours établi. Un malaise, une maladie qui se déclare ou encore une fièvre inexpliquée peuvent survenir dans les jours suivant la vaccination, sans que ces évènements indésirables soient forcément liés au vaccin, alors que s’il s’agit d’un effet secondaire connu, le lien pourra être prouvé.
La responsabilité personnelle du médecin ne pourra être engagée qu’en cas de faute
En revanche, si le médecin a manqué à son obligation d’information loyale, claire et appropriée, notamment rappelée par l’article L.1111-2 du code de la santé publique, et n’a donc pas obtenu le consentement éclairé de son patient à cette vaccination, il pourra être mis en cause.
Sur la vaccination elle-même, une erreur ou une faute pourra être retenue contre un praticien si celui-ci n’a pas respecté les contraintes de stockage ou d’utilisation du vaccin, s’est trompé de produit, a commis une erreur de dosage, n’a pas respecté le schéma vaccinal, n’a pas respecté les contre-indications médicales connues, a procédé à une mauvaise réalisation de l’injection avec des conséquences infectieuses.
Ainsi, la responsabilité personnelle du médecin ne pourra être engagée qu’en cas de faute, appréciée notamment au regard des données acquises de la science, en comparaison d’un acte commis par un médecin normalement diligent, attentif et compétent. Pour les praticiens exerçant à titre libéral, leur responsabilité pourra ainsi être engagée sur le plan civil, pénal et disciplinaire.
Au niveau indemnitaire, pour les vaccinations obligatoires et certaines recommandées, dans des contextes précis (Covid…), l’indemnisation relèvera de la solidarité nationale, et non du médecin, même en l’absence de faute.
S’il s’agit d’une vaccination non obligatoire, la responsabilité du médecin pourra être recherchée si l’indication était inappropriée et pour les raisons évoquées précédemment. Sauf à pouvoir démontrer que les effets secondaires constatés à la suite de la vaccination étaient imprévisibles ou très rares, survenus malgré le respect des consignes en vigueur dans le choix et l’administration de ce vaccin.
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