Refus vaccinal des parents : quand le médecin est mis en cause
Le manquement à une obligation vaccinale par un médecin l’expose à des sanctions pénales et disciplinaires, comme une interdiction définitive d’exercer la médecine.
Au mois de juin 2015, un enfant, alors âgé de neuf ans, déclare le tétanos dans des conditions de nature à suggérer un manquement à l’obligation vaccinale. A l’issue d’une information judiciaire et pénale, le médecin consulté en 2008 par la famille de l’enfant pour sa vaccination, est mis en cause pour ne pas avoir procédé aux injections nécessaires et a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour mise en danger de la vie d’autrui.
Le tribunal le condamnera à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction définitive d’exercer la médecine. La Cour d’appel d’Orléans est saisie en appel par ce médecin, lequel soutenant que cette obligation vaccinale, prévue à l’article L.3111-2 du Code de la santé publique, ne pèse pas sur le médecin mais sur les personnes titulaires de l’autorité parentale, à savoir les parents de l’enfant. Et la Cour d’Orléans de répondre que si l’obligation vaccinale repose sur les parents, "le médecin participe directement à son accomplissement dès lors que ceux-ci ne peuvent vacciner eux-mêmes leurs enfants".
La Cour d’appel d’Orléans, puis la Cour de Cassation, dans un arrêt du 28 octobre 2025, ont également rappelé que l’article L.3111-5 du Code de la santé publique fait obligation au médecin effectuant une vaccination obligatoire de déclarer cette opération et d’en faire mention sur le carnet de santé de l’enfant. Cette obligation particulière de prudence et de sécurité a ainsi pour but de garantir l’efficacité et le suivi de mesures édictées afin de protéger la santé publique. Or, ce médecin avait sciemment omis d’injecter les doses de vaccin antitétanique à cet enfant et d’avoir porté sur son carnet de santé la mention mensongère d’une vaccination qu’il n’avait pas réalisée.
Mise en danger de la vie d’autrui
Pour la Cour de Cassation, ce médecin a exposé cet enfant à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Il s’est ainsi rendu coupable de mise en danger d’autrui. Selon l’article 223-1 du Code pénal, "le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende". Ce praticien a ainsi violé de manière manifeste et délibérée une règle de sécurité ou de prudence tout en exposant cet enfant à un risque immédiat et grave pour sa santé. Il a également enfreint l’article R.4127-28 du Code de la santé publique selon lequel il est interdit au médecin de délivrer un rapport tendancieux ou un certificat de complaisance.
La Cour de Cassation a ainsi confirmé la condamnation de ce praticien à quatre mois de prison avec sursis et à une interdiction définitive d’exercer la médecine. Une condamnation justifiée au regard du comportement de ce médecin alors que d’autre praticiens, dans le cadre de dérives sectaires ou face à des patients réfractaires à la vaccination, pourraient être piégés en acceptant la demande d’une famille de certifier la réalisation d’une vaccination à laquelle ils n’auraient pas procédé.
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