Secret médical : vigilance dans les échanges entre médecin traitant et employeur
La Cour de cassation a récemment rappelé l’importance du respect du secret médical et du droit au respect de la vie privée du salarié dans le cas particulier de contacts directs entre l’employeur et le médecin traitant dudit salarié.
L’affaire
Une salariée, en arrêt maladie à la suite d’un accident du travail, avait été jugée apte par le médecin du travail lors de la visite de reprise. Après avoir contesté cet avis auprès de sa hiérarchie, elle a transmis un nouvel arrêt maladie à son employeur.
Soupçonnant des irrégularités, l’employeur a contacté directement le médecin traitant de la salariée. A cette occasion, l’employeur a obtenu des informations sur la pathologie de la salariée et sur les propos tenus par cette dernière en consultation, notamment concernant le caractère antidaté de l’arrêt de travail et la description inexacte de ses tâches habituelles au travail.
L’employeur a, par la suite, procédé au licenciement pour cause réelle et sérieuse de la salariée, en mentionnant notamment dans la lettre de licenciement ces informations obtenues du médecin traitant. La salariée a contesté son licenciement et a, en particulier, reproché à l’employeur une atteinte à sa vie privée et une violation du secret médical.
Le rappel du cadre légal
Le secret médical bénéficie d’une protection générale et absolue, imposant au professionnel de santé le respect de ce secret à l’égard des tiers[1].
Aussi, les informations couvertes par le secret médical sont entendues largement dans la mesure où il s’agit de "l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel (…)"[2]. Elles ne se limitent notamment pas aux informations médicales, les informations administratives étant également concernées[3].
Dans cette affaire, la Cour de cassation a ainsi jugé que "le secret médical institué dans l’intérêt du patient, dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant, couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, mais aussi tout ce qu’il a vu, entendu ou compris".
Par ailleurs, et comme l’a rappelé la Cour de cassation, le salarié a le droit "même au temps et au lieu de travail" au respect de sa vie privée ce qui inclut son état de santé et ses relations avec son médecin traitant[4].
Même sous couvert d’obtenir des informations de nature purement administrative, l’employeur ne peut contacter directement le médecin traitant d’un salarié
Les conséquences pour les employeurs
Selon la Cour de cassation, l’employeur ne peut contacter le médecin traitant d’un salarié pour obtenir et utiliser des informations protégées par le secret médical.
Ainsi, même sous couvert d’obtenir des informations de nature purement administrative, l’employeur ne peut contacter directement le médecin traitant d’un salarié.
Le faire l’expose à un risque non négligeable. Dans cette affaire, le licenciement fondé, même partiellement, sur des informations obtenues illicitement auprès du médecin traitant, a été jugé nul.
En cas de doute sur un arrêt de travail, l’employeur dispose d’autres voies légales, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, notamment la demande de contrôle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) ou la consultation du médecin du travail.
Comportement fautif du médecin traitant
Les enseignements côté médecins traitants
La Cour de cassation a également souligné le comportement fautif du médecin traitant dans cette affaire, bien qu’il ne fût pas partie : "le droit au respect de la vie privée de [la] salariée qui porte sur l’ensemble des informations la concernant venues à la connaissance du professionnel de santé qui ne devait rien divulguer (…)".
L’obligation au secret pesant sur les médecins traitants doit être appliquée strictement, même lorsqu’un employeur cherche à obtenir des informations sur un arrêt de travail ou un certificat médical d’un patient salarié émis, y compris s’il est question de données purement administratives du patient.
En cas de prise de contact par un employeur, il est recommandé que le médecin traitant rappelle le secret médical auquel il est tenu et qui s’impose également à son égard. Le médecin traitant peut également inviter l’employeur à contacter la CPAM ou le médecin du travail. En revanche, il doit s’abstenir de toute autre communication.
Les sanctions pénales[5], mais aussi ordinales en cas de violation du secret médical étant lourdes, outre les enjeux réputationnels, la vigilance est de mise.
[1] Article L.1110-4 du Code de la santé publique.
[2] Même article.
[3] Exemples : CE Conseil d’Etat, 05/02/2014, n° 360723 ; Code de déontologie médicale et ses commentaires, juin 2022.
[4] Article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ; article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; article 9 du Code civil, article L.112-1 du Code du travail.
[5] Article 226-13 du Code pénal.
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