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Que peut mentionner un médecin sur ses ordonnances ?
Si certaines mentions sont obligatoires et doivent figurer sur les feuilles d'ordonnances d'un médecin, d’autres ne sont autorisées que si elles sont reconnues par l’Ordre. Egora a fait le point pour vous.
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C’est l’article R.4127-79 du Code de la santé publique qui règlemente les mentions susceptibles d’être portées sur les feuilles d’ordonnances d’un médecin. Certaines mentions sont obligatoires, d’autres facultatives et destinées à apporter aux patients une information complémentaire pouvant être jugée utile par les instances ordinales.
Mentions obligatoires
Comme le précise l’article R.4127-79 du Code de la santé publique, un médecin doit mentionner sur ses feuilles d’ordonnances les informations suivantes :
Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d’identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS) ;
Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance-maladie (secteur 1, secteur 2…) ;
La spécialité au titre de laquelle le médecin est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;
Son adhésion éventuelle à une association de gestion agréée.
Un médecin doit aussi inscrire sur ses ordonnances la mention « en cas d’urgence… », suivie du numéro d’appel téléphonique sur lequel, durant ses absences, le médecin dirige ses patients (numéro de téléphone de l’organisation de proximité assurant la continuité des soins, centre 15…).
Mentions autorisées
Un médecin peut également mentionner sur ses ordonnances ses titres, diplômes et fonctions s’ils ont été reconnus par le Conseil national de l’Ordre, qui tient à jour, sur son site internet, les titres et mentions autorisés sur les plaques et ordonnances. Les distinctions honorifiques reconnues par la République française peuvent aussi être mentionnées.
Comme le rappelle l’Ordre, les inscriptions portées sur une ordonnance ont pour objet "une information précise, concise et intelligible du public sur sa qualification professionnelle, le ou les lieux d’exercice concernés et ses conditions d’exercice".
Et l’Ordre de préciser "qu’aucune usurpation de titres, susceptible d’introduire la confusion ou la tromperie n’est admissible". Ce que l’article R.4127-30-1 du Code de la santé publique traduit en ces termes : "Sont interdits l’usurpation de titres, l’usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ses titres".
Pour faciliter l’information des patients, l’Ordre peut autoriser certaines mentions complémentaires. A titre d’exemples, un médecin dermatologue pourra utiliser la mention « maladie de la peau et du cuir chevelu », un pédiatre « maladies des enfants », un ophtalmologue « maladies des yeux », un rhumatologue « maladies des os et des articulations »……
Un médecin ne doit donc pas hésiter à interroger son Conseil départemental de l’Ordre pour savoir s’il peut mentionner un titre ou une fonction autre que sa qualification. En effet, pourrait constituer une faute disciplinairement sanctionnable, le fait de faire figurer sur ses ordonnances une qualification inexistante et donc des indications de pratiques non reconnues par l’Ordre ou toute autre autorité en santé.
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