DMP non alimenté par le médecin : la sanction financière censurée par le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2026. Outre le régime de pénalité en cas de manquement à l'obligation d'alimenter le DMP, les Sages ont déclaré contraire à la Constitution l'autorisation préalable de l'Ordre pour la pratique de la médecine esthétique.
Dans une décision rendue le 30 décembre, le Conseil constitutionnel a largement validé les dispositions de la LFSS pour 2026 sur lesquelles il avait été saisi par les députés insoumis.
Les Sages ont notamment déclaré conforme à la Constitution le principe d'une limitation de la durée de prescription des arrêts de travail (article 81). "Le législateur a souhaité assurer un suivi médical régulier de la personne en arrêt de travail et maîtriser la dépense d’indemnités journalières. Ce faisant, il a poursuivi un but d’intérêt général et entendu satisfaire à l’exigence de valeur constitutionnelle qui s’attache à l’équilibre financier de la Sécurité sociale", constate le Conseil constitutionnel.
Il relève par ailleurs que "le nombre de prolongations susceptibles d'être prescrites pour un même arrêt de travail n'est pas limité" et que les médecins ont la possibilité "de déroger à ce plafond lorsqu'ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d'une durée plus longue au regard de la situation du patient". "Dans ce cadre, le prescripteur peut notamment déroger à la durée maximale de prescription lorsqu'un assuré pourrait, au regard de la démographie médicale, ne pas avoir accès à une consultation médicale à temps pour prolonger son arrêt de travail", interprètent les Sages.
Plusieurs dispositions, identifiées comme des cavaliers sociaux, ont toutefois été censurées par le Conseil constitutionnel. Tel est le cas de la modulation des rémunérations forfaitaires en fonction de la part de la patientèle prise en charge dans une zone médicalement sous-dense et des rémunérations spécifiques pour les centres de soins non programmés (article 60).
L'article 69, qui soumet la pratique de la médecine esthétique à une autorisation préalable de l'Ordre, est également supprimé.
Déremboursement des prescriptions des médecins de secteur 3 : ne se prononce pas
Enfin, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 85, qui instaurait un régime de pénalité en cas de manquement des professionnels de santé ou des établissements aux obligations de report dans le dossier médical partagé (jusqu'à 2500 euros par manquement, dans la limite de 10 000 euros par an).
"Ces dispositions n'ont pas d'effet ou un effet trop indirect sur les dépenses ou les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement", relève-t-il.
Concernant les autres dispositions de la LFSS, et notamment l'article 76 qui dérembourse les prescriptions des médecins de secteur 3, le Conseil constitutionnel "n'a soulevé d'office aucune autre question de conformité à la Constitution" et ne s'est donc pas prononcé sur leur constitutionnalité, est-il indiqué dans cette décision.
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