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Activité libérale des médecins hospitaliers : quel cadre respecter ?

Depuis l'ordonnance du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières, les praticiens hospitaliers disposent d'un cadre rénové pour exercer une activité libérale, qu'elle soit pratiquée au sein même de leur établissement ou à l'extérieur. Isaure Bouvier, associée chez Lerins, fait un tour d'horizon des conditions, des modalités et des points de vigilance à connaître avant de se lancer.

14/06/2026 Par Isaure Bouvier
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L’activité libérale au sein de l’établissement de santé public

Qui est concerné ?  Les praticiens hospitaliers exerçant au minimum 8 demi-journées par semaine dans les établissements de santé publics, qui sont conventionnés et qui n’exercent pas une activité libérale en dehors de l’établissement. 

Où ? Dans l’établissement de santé public d’affectation ou dans les établissements membres du GHT (2 maximum) si le praticien a une activité partagée

Quelles conditions préalables ?

  • Le praticien doit exercer personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ;
  • L’activité libérale ne doit pas excéder 20% de la durée de service hospitalier hebdomadaire du praticien ;
  • Le nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale doit être inférieur au nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique au sein du ou des établissements dans lesquels il exerce.

Quelles conditions d’exercice ?

  • Le praticien conclut un contrat type d’activité libérale avec l’établissement de santé public, d’une durée de 5 ans, transmis au Directeur Général de l’ARS pour approbation, après avis du chef de pôle et du président de la CME. Le contrat peut prévoir, en cas de départ temporaire ou définitif, une interdiction d’installation pendant 6 à 24 mois, dans un rayon de 3 à 10 kilomètres ;
  • Le praticien perçoit ses honoraires directement ou par l’intermédiaire de l’administration de l’établissement de santé et verse une redevance trimestrielle, en pourcentage des honoraires, dont le montant est prévu par la réglementation en fonction de l’activité exercée.
     

L’activité libérale en cabinet de ville ou clinique privée

Qui est concerné ? Les praticiens hospitaliers statutaires et contractuels exerçant au maximum à 90%. 

Où ? Aucune limitation de principe : dans une clinique privée, un cabinet de ville, avec des locaux individuels ou partagés, etc. 

Attention néanmoins, certains praticiens hospitaliers peuvent être soumis à une interdiction d’exercer une activité rémunérée dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel ils exercent à titre principal.

Quelles conditions préalables ? 

  • Le praticien droit effectuer une déclaration préalable au directeur de l’établissement public de rattachement, deux mois au moins avant le début de cette activité ;
  • L'exercice d'une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement ne doit pas mettre en cause le bon fonctionnement du service.

Quelles conditions d’exercice ?

Le praticien peut exercer en qualité de médecin libéral (praticien installé ou collaborateur) ou salarié, seul ou en groupe. 

Attention, par principe, le praticien ne peut pas exercer en qualité d’associé au sein d’une SEL, sauf autorisation dérogatoire du CDOM accordée sur la base d’une demande circonstanciée et motivée.

Points de vigilance

Pour démarrer sereinement une activité mixte, le praticien hospitalier doit anticiper : 

  • Les démarches administratives (CDOM, CNAM, CARMF, etc.) ;
  • Le choix de son secteur de conventionnement en cas de première installation ;
  • La souscription d’une assurance RCP couvrant cette nouvelle activité ;
  • L’impact fiscal et les conséquences sociales (notamment sur les cotisations IRCANTEC) ;
  • Les modalités juridiques et comptables de cette activité (association, contrat, etc.).

 

Références :

  1. articles L.6154-1 et suivants du Code de la santé publique

  2. articles L.6152-4 et suivants du Code de la santé publique

  3. article R.4113-3 du code de la santé publique
 
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