Pour chacune des professions, ces décrets modifient le code de déontologie, assouplissant « les règles applicables en matière d’information et de publicité ». L’alinéa du code de santé publique interdisant aux médecins « tous procédés directs ou indirects de publicité » est supprimé, conformément à la réglementation européenne et à une décision du Conseil d’Etat, rendue en novembre 2019.* Le texte concernant les médecins les autorise désormais à « communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice ». Des garde-fous sont posés : cette communication « est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres médecins ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur. »
Le médecin peut également communiquer au public ou à des professionnels de santé « à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique ». De même, « lorsque le médecin participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d'intérêt général », stipule le décret. Le médecin qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, « doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés ». Le décret rappelle toutefois qu’« aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé au patient ».
Le texte liste enfin les informations qui peuvent figurer sur les feuilles d’ordonnance et autres documents professionnels, sur les plaques ainsi que sur les annuaires à destination du public. « Il est interdit au médecin d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet », est-il précisé. Enfin, lors de son installation ou « d’une modification de son exercice », le médecin est autorisé par le décret à « publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre ».
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