Sous-louer son cabinet : ce qu'il faut savoir

11/10/2021
Avant de pouvoir sous-louer votre cabinet, vous devrez vérifier si cette sous-location est autorisée par votre bail.

  Pour diminuer vos charges, vous souhaitez mettre à la disposition d’un confrère ou d’un autre professionnel de santé une pièce de votre local professionnel que vous louez à votre nom. Votre propriétaire doit-il être informé de votre projet et peut-il s’y opposer ? Vous avez signé, avec votre propriétaire, un bail professionnel régi par l’article 57A de la loi du 23 décembre 1986 et par les articles 1713 et suivants du Code civil. Comme le prévoit l’article 1717 de ce code, « le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. Elle peut être interdite pour le tout ou partie ». Les parties peuvent donc décider d’autoriser la sous-location des locaux donnés à bail, éventuellement sous certaines conditions, comme celle d’avoir l’agrément de votre propriétaire sur le choix de votre sous-locataire. Votre propriétaire peut aussi avoir prévu, dans votre bail, une interdiction formelle de sous-louer tout ou partie de votre local. Il faut donc relire, avec attention, votre bail, en sachant que vous aurez le droit de sous-louer librement vos locaux si cette faculté ne vous est pas interdite par une clause du bail. En cas de sous-location autorisée, vous demeurez tenu envers votre propriétaire de l’exécution des obligations découlant de votre bail, comme si vous occupiez vous-même les locaux.

Sous-location non autorisée Le fait de sous-louer son cabinet, malgré l’interdiction figurant dans son bail, peut entraîner la résiliation de ce bail qui entraînera celle de la sous-location illicite. Une solution récemment rappelée par un arrêt de la Cour de Cassation du 12 septembre 2019 en ces termes : « le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer (…). En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation ».   Collaboration possible En revanche, comme l’a précisé un autre arrêt de la Cour de Cassation du 22 octobre 2003, l’interdiction prévue au bail de le céder ou de sous-louer n’entraîne pas l’interdiction de conclure un contrat de collaboration prévoyant une rétrocession d’honoraires, au profit du professionnel titulaire du bail : le prix à payer n’étant pas assimilable à un loyer et ceci, de par son caractère variable étranger à toute valeur locative et indépendant du temps d’utilisation effective des lieux.

Par Nicolas Loubry, juriste.
 
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