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Violences sexistes et sexuelles : ce que la proposition de loi intégrale prévoit pour les médecins
Signalement des violences, formation obligatoire, suspension des professionnels mis en cause, gratuité des soins pour les victimes… La proposition de loi intégrale contre les violences sexuelles et sexistes envers les femmes et les enfants prévoit plusieurs mesures concernant directement les médecins et les professionnels de santé. Le vote solennel est prévu mardi.
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Débattue depuis le 1er octobre en séance publique à l'Assemblée nationale, la proposition de "loi intégrale" contre les violences sexuelles et sexistes envers les femmes et les enfants comporte plusieurs dispositions concernant directement les professionnels de santé. Regroupées principalement dans son titre VII consacré à la santé, elles visent à mieux repérer les violences, faciliter leur signalement et renforcer les sanctions à l’encontre des professionnels condamnés ou présentant un risque pour leurs patients.
Obligation de signalement
L’article 47 réforme le cadre du signalement des violences par les médecins et les professionnels de santé, en précisant les conditions dans lesquelles le secret médical peut être levé. Le dispositif prévoit notamment la possibilité de signaler au procureur des violences physiques ou sexuelles suspectées ou constatées. "La ministre est très attachée au signalement des violences par les médecins", a souligné son cabinet. Ce qui était donc une "faculté" de signaler devient une "obligation". La refonte du code de déontologie "sera entreprise dans les meilleurs délais", précise l'entourage de Stéphanie Rist.
Le texte élargit également le devoir de signalement aux étudiants en médecine. Devra encore être débattue la question de la restriction de la faculté de signalement aux étudiants de 3e cycle en excluant, ou non, les étudiants des 1er et 2e cycles. Le Gouvernement souhaite, lui, restreindre cette faculté aux seuls étudiants de 3e cycle.
Pour une victime majeure en mesure de se protéger, son accord est requis, sauf en cas de danger grave et imminent. Concernant les mineurs, le texte prévoit de tenir compte de leur âge et de leur discernement, ainsi que de recourir à une information préoccupante auprès de la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) en cas de risque de danger. Les professionnels signalant de bonne foi bénéficieraient d’une protection juridique.
En commission, deux amendements ont été adoptés sur cet article. Le premier étend la possibilité de signalement aux situations dans lesquelles l’intégrité psychique de la victime est gravement menacée, et non plus seulement son intégrité physique.
Le second porte de cinq mois à un an, ou jusqu’au terme de la procédure pénale, la durée maximale de suspension conservatoire d’un professionnel de santé incriminé par l'ARS. Cet amendement est directement issu des conclusions de la mission flash sur l'affaire Joël Le Scouarnec, qui avait mis en évidence que le délai de cinq mois était insuffisant au regard des délais réels des procédures disciplinaires ordinales (six mois minimum) et judiciaires.
La répartition des compétences entre les ordres professionnels et les ARS doit encore être débattue.
La conciliation ordinale supprimée en cas de VSS
L’article 49 prévoit de supprimer la phase de conciliation devant l’Ordre des médecins lorsque la plainte porte sur des violences sexuelles ou sexistes. La plainte serait transmise directement à la chambre disciplinaire de première instance, tandis que le procureur serait informé sans délai.
L’article 51 renforce, de son côté, les possibilités de suspension conservatoire par l’ARS lorsqu’un professionnel de santé présente un risque grave pour les patients, notamment un risque d’agression sexuelle ou de viol. La mesure serait étendue à l’ensemble des professions de santé, et non plus seulement aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. La durée maximale de suspension serait portée à un an, voire jusqu’à la fin de la procédure pénale, conformément à l'amendement adopté en commission.
L’article 52 prévoit par ailleurs une interdiction automatique d’exercer pour tout professionnel de santé définitivement condamné pour des violences sexistes ou sexuelles figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire ou au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). Cette interdiction s’accompagnerait d’une radiation du tableau de l’Ordre.
Une formation obligatoire dans le cadre du DPC
L’article 50 entend renforcer la formation des professionnels de santé à la prévention et à la prise en charge des violences sexistes et sexuelles. Il prévoit d’intégrer ces thématiques au développement professionnel continu (DPC), avec une action de formation obligatoire à chaque période de DPC. Les contenus porteraient notamment sur le respect du consentement, l’identification des violences et leur signalement. Un rapport au Parlement sur la formation initiale serait également prévu dans un délai de cinq ans.
Des soins intégralement pris en charge pour les victimes
La proposition de loi entend également lever les obstacles financiers à l’accès aux soins. Son article 53 prévoit, en effet, de supprimer l’avance de frais, le reste à charge et les dépassements d’honoraires pour les actes médicaux et les soins consécutifs aux violences, quelle que soit la date des faits et même en l’absence de dépôt de plainte. "Il s'agit là encore d'un article auquel la ministre tient particulièrement", a indiqué son cabinet. En l'absence de dépôt de plainte, une attestation rédigée par la maison des femmes sera suffisante pour faciliter la prise en charge.
L’article 54 prévoit la création, dans chaque département, d’un centre pluridisciplinaire de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Ces structures réuniraient une prise en charge médicale, psychologique et médico-légale, avec la possibilité de déposer plainte sur place.
Pour les mineurs victimes, l’article 55 prévoit un parcours de soins coordonné, intégralement pris en charge par l’Assurance maladie, sans dépassement d’honoraires ni obligation de déposer plainte. Enfin, l’article 56 prévoit d’intégrer la prise en charge des victimes de mutilations sexuelles féminines dans les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé.
Le consentement au cœur des actes gynécologiques et obstétricaux
Un autre volet du texte concerne directement les pratiques médicales, notamment en gynécologie et en obstétrique. L’article 58 vise à consacrer l’exigence d’un consentement explicite et différencié pour les actes invasifs à caractère intime, notamment lors de l’accouchement. Il prévoit également de sanctionner la réalisation d’un acte médical sans le consentement de la patiente ou malgré son refus, et entend définir et sanctionner les violences obstétricales et gynécologiques.
L’article 59 prévoit d’aggraver les peines applicables à certains crimes et délits — notamment le viol, les agressions sexuelles, la torture et les violences — lorsqu’ils sont commis par un professionnel de santé dans le cadre d’un suivi médical, en particulier obstétrical ou gynécologique.
Enfin, l’article 60 prévoit d’aligner les peines applicables aux violences ayant entraîné une stérilisation forcée sur celles prévues pour les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Au-delà du volet sanitaire, l’article 11 prévoit qu’un mineur victime de violences sexuelles soit accompagné, avant toute confrontation avec son agresseur, par un psychologue ou un professionnel de santé formé à la prise en charge des mineurs victimes, au psychotraumatisme, à la victimologie et à la médecine légale.
L’article 57 précise, quant à lui, que l’indemnisation des accidents médicaux doit prendre en compte les dommages psychiques subis par les victimes.
Avec 1 317 amendements déposés en séance et un texte de 69 articles, les débats pourraient se prolonger encore plusieurs jours de séance. S'il n'est pas repoussé, le vote solennel sur l'ensemble du texte aura lieu mardi 13 octobre.
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