Une attestation pour contester la contravention d'un médecin, cela ne suffit plus

24/01/2022
La contestation d’une contravention suppose la preuve contraire par témoignages. Cette preuve, sous forme d’attestation, n’est pas toujours reconnue, même pour un médecin.

  Un médecin reçoit deux contraventions à son nom, sans avoir été intercepté par les forces de police ni identifié comme conducteur. Il est identifié comme propriétaire du véhicule et donc comme titulaire du certificat d’immatriculation de cette voiture. On reproche à la personne qui conduisait, de téléphoner au volant et de n’avoir pas respecté un feu rouge. Comme le rappelle l’article 537 du Code de procédure pénale, « les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès verbaux, ou à leur appui…. ». Ces procès-verbaux établis notamment par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire. Cette preuve peut être rapportée par écrit ou par témoins. Toutefois, comme l’a précisé la Cour de Cassation dans un arrêt du 28 mars 2017, un seul témoignage peut suffire à contredire les énonciations d’un procès-verbal de police ou de gendarmerie relatives à la commission d’une infraction. Dans l’affaire qui nous intéresse aujourd’hui, le médecin niait les faits qui lui étaient reprochés en indiquant qu’au jour et heure des infractions constatées, ce médecin travaillait au sein d’un centre de réception et de régulation des appels du 15, et que son véhicule était garé dans le garage de l’hôpital. Le véhicule immatriculé au nom de ce médecin n’avait pas été intercepté par les forces de l’ordre qui ont constaté que le conducteur faisait usage d’un téléphone portable à 7 heures 57 et n’avait pas respecté l’arrêt à un feu rouge à 8 heures. Or, ce médecin devait fournir, pour se justifier, une attestation de l’Association départementale des médecins libéraux pour la régulation médicale et la permanence des soins ambulatoires de la ville où il exerce, mentionnant qu’il était, le jour des faits de 8 heures à 13 heures, en poste au centre de réception et de régulation des appels du 15.   "Une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins" Devant cette preuve, le Tribunal de police a relaxé ce médecin, à la fois pour sa responsabilité pénale mais aussi pécuniaire, avant que l’officier public, en désaccord avec cette décision, ne porte l’affaire devant la Cour de Cassation. Les hauts magistrats, dans un arrêt du 23 novembre 2021, ont ainsi annulé ce jugement en considérant « qu’une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l’article 537 du Code de procédure pénale ». L’affaire est ainsi renvoyée devant le Tribunal de police, pour être à nouveau examinée. La bonne foi du prévenu n’est donc pas présumée et ne pas admettre la validité d’une attestation d’un employeur ou d’un responsable d’association reviendrait à considérer ce témoignage comme un faux, comme une attestation de complaisance. Cela peut poser problème, car dans ces situations, la preuve contraire est difficile à apporter tant que le conducteur n’a pas été identifié autrement que par le titre de propriété de son véhicule.

 

Par Nicolas Loubry, juriste.

 
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