
Médecins : l’interdiction d’exercer dans un local commercial plus stricte qu’il n’y paraît
Par un arrêt du 13 juin 2025 (n° 463831, aux Tables), le Conseil d’Etat a jugé qu’il est interdit aux médecins de pratiquer la médecine dans des locaux au sein desquels s’exerce une activité commerciale, y compris lorsque des médicaments, produits ou appareils prescrits ou utilisés par les médecins ne sont pas mis en vente dans ces mêmes locaux.

Tout médecin inscrit au tableau de l’Ordre ou exécutant un acte professionnel sous le régime de la déclaration de prestation de services et les étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin doivent respecter les dispositions du code de déontologie médicale, qui est régi par les articles R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique (CSP).
Ce code énonce les devoirs généraux auxquels les médecins doivent se conformer. Au nombre de ces devoirs figure notamment l’interdiction pour les médecins de "dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu’ils prescrivent ou qu’ils utilisent " (article R. 4127-25 du CSP). Cette disposition vise à éviter la confusion entre médecine et commerce.
Dans un arrêt rendu le 13 juin 2025, le Conseil d’Etat a précisé que cette interdiction a un champ particulièrement étendu puisqu’elle prohibe la pratique de la médecine dans tout local commercial quel qu’il soit, et non pas seulement lorsque s’y vendent des produits susceptibles d’être prescrits par le praticien.
Une vigilance nécessaire
En l’espèce, il était question de savoir si l’exercice de l’ophtalmologie était permis au premier étage d’un bâtiment loué par la société Optical Center alors même que le rez-de-chaussée était occupé par un magasin d’optique de cette enseigne. Contrairement au conseil départemental de l’Ordre, le conseil national avait, pour sa part, estimé que le local situé au premier étage ne présentait pas un caractère commercial dès lors qu’il disposait d’un accès distinct du magasin d’optique, qu’il était identifié par une plaque spécifique et que le médecin ne procédait à aucune prescription pour des verres ou des lentilles de correction.
Le Conseil d’Etat a toutefois censuré cette décision en retenant, d’une part, que "la devanture du magasin d’optique et celle de la clinique de chirurgie réfractive, sur la façade de l’immeuble visible depuis la rue, entretenaient, par leurs mentions et la typographie utilisée, une confusion entre les activités de commerce d’optique et de chirurgie réfractive de la société Optical Center". D’autre part, les juges relèvent également qu’il existait un ascenseur permettant aux clients et aux patients d’accéder directement à la clinique de chirurgie réfractive depuis le magasin d’optique. Par suite, le médecin poursuivi a donc bien méconnu l’interdiction d'exercer "dans des locaux" au sens de l’article R. 4127-25 du CSP.
La vigilance est ainsi de mise en ce qui concerne l’exercice de la médecine au sein d’ensemble immobilier au sein duquel est aussi exploitée une activité ayant un caractère purement commercial.
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