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Un médecin non-inscrit à l'Ordre doit-il cotiser à la Carmf ?

Comme l'a rappelé la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 décembre 2024, indépendamment de son inscription à l’Ordre des médecins, un médecin exerçant à titre libéral est tenu de s’affilier et de cotiser à la Carmf. 

26/05/2025 Par Nicolas Loubry
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Tout médecin exerçant une activité libérale (installation, remplacements, expertises pour les compagnies d’assurance ou les laboratoires privés, secteur privé à l’hôpital, en société d’exercice libéral ou toute autre activité rémunérée sous forme d’honoraires, même s’il ne s’agit pas de la médecine de soins) doit s’affilier auprès de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (Carmf) et payer des cotisations pour sa future retraite. Et cela, même s’il n’est pas inscrit à l’Ordre, donc dans l’illégalité.

Dans l’affaire qui nous intéresse aujourd’hui, un médecin exerçant à titre libéral contestait les mises en recouvrement de la Carmf, au motif notamment qu’il n’était pas inscrit à l’Ordre : une condition indispensable, à ses yeux, pour être affilié à la Carmf et payer des cotisations. Une argumentation également validée par la cour d’appel de Pau, qui a décidé d’annuler la mise en demeure, suivie d’une contrainte en vue du recouvrement des cotisations et majorations dues par ce médecin auprès de la Carmf, au titre de l’année 2013.

La Carmf a alors saisi la Cour de cassation, qui lui a donné raison en précisant qu’aucun texte du code de la Sécurité sociale ne conditionnait l’obligation de cotiser à la Carmf à une exigence d’être en règle à l’égard de l’Ordre des médecins. Si un médecin est ainsi en tort vis-à-vis du code la santé publique s’agissant de son inscription à l’Ordre, cela n’a pas d’incidence sur ses obligations au regard des textes du code de la Sécurité sociale.

Dans son arrêt du 5 décembre 2024, la Cour de cassation a ainsi tenu à rappeler que selon l’article R643-2 du code de la Sécurité sociale, "les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession". Et l’article L640-1 de préciser que sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales, notamment les personnes exerçant la profession de médecin. De son côté, la Cour de cassation en a conclu que selon l’article L642-1, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales était tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations de retraite. Cette obligation prend ainsi naissance par le seul effet de la loi dès que s’exerce l’activité concernée.

 

Une affiliation justifiée 

Pour sa défense et en accord avec la position défendue par ce médecin, la cour d’appel de Pau a tenu à rappeler qu’il n’était inscrit à aucun tableau de l’Ordre des médecins depuis le 5 novembre 2012, date à partir de laquelle il lui était interdit d’exercer la profession de médecin. Et la cour de Pau d’en conclure que ce praticien ne pouvait être considéré comme ayant exercé en 2013 l’activité libérale de médecin au sens des dispositions relatives à l’assurance vieillesse des professions libérales, et qu’en conséquence, il ne devait, ni ne pouvait, être affilié à la Carmf.

Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, la cour d’appel de Pau a ajouté aux dispositions fixant les modalités d’affiliation et de cotisations à la Carmf une condition qu’elles ne prévoient pas. En se rappelant que ce médecin avait continué d’exercer pendant cette période d’interdiction d’exercice et avait dû ainsi encaisser des honoraires sans cotiser à la Carmf. L’affiliation à la Carmf est donc obligatoire pour tout médecin qui exerce une activité médicale non salariée, y compris, comme l’a jugé la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 janvier 2022, pour un médecin retraité qui déciderait de poursuivre une activité de psychothérapeute à titre libéral.   

 
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